Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Sophie Primas (Les Républicains)
Déposé le 30 mai 2024
1 cosignataire
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte pjl23-573
Article 3
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
L’amendement est principalement rédactionnel, et il procède à des coordinations avec l’article L. 213-11 du code de l’urbanisme. L’utilisation de la procédure mentionnée à cet article étant forcément postérieure à 5 ans après l’acquisition du bien, il n’est pas nécessaire de prévoir que la durée de cinq ans n’est pas applicable, puisqu’elle sera dans tous les cas dépassée.
Alinéa 10 Rédiger ainsi cet alinéa : Si, au terme d’un délai de cinq ans à compter de l’acquisition du bien par l'exercice du droit de préemption, il n’a pas été possible de l’utiliser ou de l’aliéner dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent II, le bien peut être utilisé à d’autres fins que la réalisation de l’un des objectifs mentionnés au premier alinéa du présent II. Il est fait application des dispositions de l’article L. 213-11 du code de l’urbanisme.
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.