Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Sophie Primas (Les Républicains)
Déposé le 30 mai 2024
1 cosignataire
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte pjl23-573
Article 3
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
L’amendement prévoit qu’un décret en Conseil d’État précisera les éléments qui devront être pris en compte pour évaluer le caractère excessif des conditions d’aliénation d’un bien, afin de sécuriser les maires dans sa mise en œuvre. Il clarifie la rédaction.
Alinéa 6 1° Au début, insérer une phrase ainsi rédigée : Le droit de préemption urbain ne peut être exercé pour l’objet et dans les secteurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent II que lorsque les conditions d’aliénation du bien sont excessives au regard des prix constatés sur le marché. 2° Remplacer les mots : en tenant compte notamment Par les mots : dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. L’État met à disposition des communes et établissements publics de coopération intercommunale titulaires du droit de préemption, ainsi que de leurs délégataires mentionnés au premier alinéa du 2° du présent II les données nécessaires pour apprécier le caractère excessif d’aliénation d’un bien. La liste de ces données est fixée par décret en Conseil d’État. Le titulaire du droit de préemption peut également tenir compte, pour apprécier le caractère excessif des conditions d’aliénation du bien,
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.