Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Gouvernement ou auteur non renseigné dans les données source
Déposé le 27 mai 2024
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte ppl21-720
Article 1er
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
L’objet de la proposition de loi est « d’encadrer l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques » et par conséquent de mieux réguler l’usage, par les administrations et les ministères, des cabinets de conseil pour les aider à définir les orientations et l’action publique. Or, le texte, dans sa rédaction actuelle, ferait entrer, dans le périmètre de la proposition de loi, des entreprises comme les établissements publics industriel et commercial (EPIC) qui ne sont pas chargés de définir de telles politiques publiques mais simplement d’exécuter des activités de service public dont les missions sont justement définies par les autorités en charge de ces politiques publiques et qui leur délèguent ces missions. Elles ne font que satisfaire aux demandes de ces autorités en proposant des activités commerciales réalisées dans un environnement concurrentiel ou s’ouvrant à la concurrence. Ces établissements peuvent certes être des établissements publics de l’État mais ils ont en charge des activités économiques qui nécessitent qu’ils aient la liberté, tout comme leurs concurrents directs, d’établir et déployer leur stratégie commerciale en recourant aux services de cabinets de conseils, sans que leur démarche ne soit exposée au public. Le maintien de l’article 1 dans sa rédaction actuelle aboutirait par ailleurs à : ‑ Une rupture d’égalité entre les entreprises publiques. Certaines comme la SNCF ou Radio France, échapperaient aux obligations prévues dans la proposition de loi grâce à leur statut de SA ‑ Un surplus de normes qui alourdiraient les coûts administratifs de ces entreprises commerciales qui doivent se montrer compétitives, alors même que le Président de la République a fait de la réduction normative une des priorités de sa présidence. Le principal objet du présent amendement est donc de rétablir l’esprit et les objectifs de la loi en délimitant ses mesures aux seuls établissements publics à caractère administratif (EPA). Toutefois, l’ambition du texte ne serait pas atteinte si les centrales d’achat (qui ont la plupart du temps le statut d’EPIC) étaient exclues de son champ d’application. En effet, les acheteurs publics mentionnés à l’article 1er seraient soumis pour leurs propres marchés aux règles issues de la proposition de loi, mais les commandes passées par l’intermédiaire des centrales d’achats, telles que l’UGAP, échapperaient à ces règles. Le présent amendement fait donc le choix d’un équilibre en excluant les EPIC mais en incluant les centrales d’achats.
I. – Alinéa 2 Après le mot : publics insérer les mots à caractère administratif II.– Après l'alinéa 4 Insérer un alinéa ainsi rédigé : …° Les centrales d’achat au sens de l’article L. 2113‑2 du code de la commande publique.
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.