Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi de simplification de la vie économique »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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La notion de projet au sens de l’évaluation environnementale (L. 122-1 du code de l’environnement) peut conduire à considérer comme un même projet, plusieurs projets de parcs éoliens en mer situés à proximité ainsi que leurs ouvrages de raccordement respectifs qui peuvent être partiellement mutualisés. A ce titre, ils devront faire l’objet d’une étude d’impact commune, qui sera amenée à évoluer au fur et à mesure des demandes d’autorisations déposées par les différents pétitionnaires. Les dispositions du code de l’environnement prévoient que les incidences sur l’environnement d’un projet dont la réalisation est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations doivent être appréciées lors de la délivrance de la première autorisation (III de l’article L. 122-1-1), sauf en cas d’impossibilité de procéder initialement à l’identification ou à l’appréciation de ces incidences. Dans ce cas, l’étude d’impact est actualisée par le maître d’ouvrage, après la délivrance de l’autorisation. Au regard des calendriers des projets de parcs éolien en mer et de leurs ouvrages de raccordement, le porteur de projet de la deuxième autorisation devra dans certains cas être contraint de mettre à jour l’étude d’impact déposée dans le cadre de la première demande d’autorisation, alors même que le processus d’instruction de la première demande d’autorisation est encore en cours. Il ne s’agit donc pas d’un cas d’actualisation de l’étude d’impact à l’issue de la délivrance de la première autorisation. Ainsi, le présent amendement : Rappelle que l’étude d’impact doit porter sur l’ensemble des phases du projet (raccordements et parcs éoliens en mer) ; Précise que la mise à jour de l’étude d’impact peut porter sur l’ensemble de ses composantes, dont l’état initial de l’environnement et les mesures ERC (en effet, si l’article L122-1-1 prévoit déjà le principe de l’actualisation des incidences, il n’évoque pas l’état initial et les mesures ERC) ; Précise que lorsque l’étude d’impact est mise à jour lors du dépôt des demandes d’autorisations successives, la mise à jour ne concerne que le périmètre de l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée, mais et en en appréciant les conséquences à l'échelle globale du projet.