Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi de simplification de la vie économique »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Le présent amendement a pour objet de modifier trois procédures prévues par le code minier. Tout d’abord, l’amendement propose de consolider l’analyse environnementale, économique et sociale : - En ajoutant une disposition manquante s’agissant de l’application de cette analyse au cas des concessions et de la possibilité pour le porteur de projet de répondre aux avis environnementaux et sociaux dans ce cadre ; - En rétablissant la possibilité, pour l’ensemble des collectivités territoriales et de leurs groupements concernés, d’émettre un avis sur les demandes de concessions et celles de permis de recherches ; - En permettant au porteur de projet d’opter pour le régime souhaité afin d’éviter un vide juridique, entre l’entrée en vigueur de la réforme du code minier – au 1er juillet 2024 – et celle des modifications proposées par le projet de loi – sans doute plus tardive. Plus encore, l’amendement tend à consolider la prolongation exceptionnelle des permis de recherche : - En rétablissant une analyse environnementale, économique et sociale et une participation du public, dans la mesure où ces étapes permettant aux collectivités territoriales et à leurs groupements de faire valoir leur point de vue ; - En réservant l’application du principe « silence vaut acceptation » aux seules prolongations de permis de recherches de substances autres que les hydrocarbures. Enfin, l’amendement prévoit de réintégrer, sous une forme plus souple, le rôle de l’Office national des forêts (ONF) dans la procédure d’autorisation minière en Guyane : - D’une part, il confirme la suppression de son accord préalable (article L. 621-22 du code minier prévu par le 8° de l’article 19 du projet de loi) ; - D’autre part, il maintient la fixation par lui de conditions d’occupation du domaine dans le cadre d’un contrat avec le titulaire du titre minier (article L. 611-1-2 du code minier prévu par le 6° de l’article 19 du projet de loi) ; - Enfin, il introduit un délai de 2 mois pour la mise en œuvre de ce contrat, de sorte que cette procédure ne soit pas bloquante pour l’instruction du projet d’ensemble (même article). La nécessité de réintégrer le rôle de l’ONF dans la procédure d’autorisation minière en Guyane a été demandé par l’Office lui-même, qui a indiqué : « À défaut, l’absence de maîtrise des conditions d’occupation du foncier domanial dans le domaine forestier permanent pourrait avoir des conséquences sur nos engagements vis-à-vis du Programme de reconnaissance des certifications forestières (PEFC). »