Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Yves Bleunven (UC)
Déposé le 24 mai 2024
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte pjl23-550
Article 14
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
L’article 14 du présent projet de loi vise notamment à encadrer les délais d’indemnisation des assurés à la suite d’un sinistre. Pour ce faire, il prévoit un premier délai laissé aux assureurs pour transmettre aux assurés une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature à compter de la déclaration du sinistre. Ce délai est fixé à 6 mois pour les sinistres requérant une expertise, et à deux mois dans le cas contraire (contre respectivement 4 et un mois dans le proposition formulée par le rapporteur). En outre, l'article 14 renvoie à un décret en Conseil d’État la fixation d’un deuxième délai dans lequel l’assureur devra, à compter de l’accord de l’assuré sur la proposition formulée, verser l’indemnisation, ou missionner l’entreprise en charge de la réparation du bien. Or le choix du Gouvernement de renvoyer à un décret en Conseil d’État la fixation de ce dernier délai n’apparait pas justifié, dans la mesure où : - d’une part, les délais visant à encadrer les propositions d’indemnisation ou de réparation en nature sont bien directement fixés par le législateur à l’article 14 ; - d’autre part, les dispositions de l’article L.125-2 du code des assurances relatives aux délais d’indemnisation en matière de catastrophes naturelles ne prévoient aucun renvoi à une mesure réglementaire pour la fixation de ces délais. Le rapporteur propose donc, en cohérence avec les dispositions du code des assurances relatives à l’encadrement des délais d’indemnisation des catastrophes naturelles, d’inscrire ce délai « en dur » dans la loi, en le fixant à 21 jours pour verser l’indemnité due et à un mois pour missionner l’entreprise de réparation.
Alinéa 12 Remplacer les mots : fixé par un décret en Conseil d’État pour missionner l’entreprise chargée de procéder à la réparation du bien ou par les mots : ne pouvant excéder un mois pour missionner l'entreprise chargée de procéder à la réparation du bien ou d'un délai ne pouvant excéder vingt et un jour
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.