Sénat
Déposé sur le texte « Protection des chemins ruraux »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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L’article L. 324-2-1 du code du tourisme prévoit l’obligation pour les plateformes de transmettre certaines données sur les meublés de tourisme loués par leur intermédiaire aux communes qui en font la demande. Ces données sont essentielles pour permettre aux communes d’exercer un contrôle efficace sur la légalité des meublés de tourisme présents sur leur territoire. La sanction en cas de défaut de transmission est une amende de 50 000€ maximum par meublés de tourisme objet du manquement. Le texte ne prévoit pas que cette sanction puisse être assortie d’une injonction de communiquer lesdites données. À ce jour, certaines plateformes refusent toujours de communiquer leurs données aux communes : lorsqu’elles sont condamnées, elles doivent s’acquitter de l’amende mais n’ont aucune obligation de fournir les données réclamées. Cet amendement propose que la condamnation à l’amende soit assortie d’une injonction faite à la plateforme de communiquer les données réclamées par la commune. Afin d’être efficace, cette injonction est assortie d’une astreinte.