Sénat
Déposé sur le texte « Protection des chemins ruraux »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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L’article 55 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique a inséré un nouveau IV bis à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, qui permet aux communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement prévue au III du même article, sur délibération, de soumettre à autorisation la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme. Cette autorisation tient lieu de l’autorisation d’urbanisme lorsque la transformation emporte un changement de destination. En effet ces nouvelles dispositions prévoient : Lorsque la demande porte sur des locaux soumis à autorisation préalable au titre d'un changement de destination relevant du code de l'urbanisme, l'autorisation prévue au premier alinéa tient lieu de l'autorisation précitée dès lors que les conditions prévues par le code de l'urbanisme sont respectées. Les différences d’objet et de procédure entre les deux règlementations sont sources de confusion et génèrent des difficultés d’instruction : l’autorisation d’urbanisme tient déjà lieu d’autres autorisations (ERP, ABF…), le fait que l’autorisation du code du tourisme tienne lieu de l’autorisation d’urbanisme complexifie très fortement l’ensemble du régime. Cet amendement propose ainsi de supprimer le lien entre les deux types d’autorisations.