Sénat
Le sort parlementaire de cet amendement
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Cet amendement vise à apporter plusieurs modifications à l’article 10 dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, dans un souci d’opérationnalité et de proportionnalité. En premier lieu, il tend à recentrer l’obligation de déclaration d’intérêts sur les seuls consultants ayant des fonctions d’encadrement ou de supervision dans la prestation de conseil concernée ; il apparaîtrait en effet peu opportun de soumettre à cette obligation déclarative les consultants ayant profil « junior », qui sont simplement chargés de l’exécution d’orientations définies par les encadrants. En deuxième lieu, l’amendement vise à préciser les éléments appelés à figurer dans la déclaration d’intérêts : -il tend à retenir le terme de « prestation » plutôt que celui de « mission » ; -il rétablit la rédaction retenue par la commission des lois de l’Assemblée nationale visant les prestations réalisées « auprès d’un client dont les intérêts interfèrent avec ceux de l’administration bénéficiaire et dont l’objet est en lien avec celui de la prestation de conseil concernée » ; -il vise à borner dans le temps les fonctions bénévoles devant figurer dans la déclaration d’intérêts, en retenant uniquement les fonctions actuelles ou terminées depuis moins de cinq ans. En troisième lieu, l’amendement tend à harmoniser les modalités de saisine de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) avec celles retenues dans le reste de la proposition de loi, en retenant la saisine préalable du référent déontologue par l’administration bénéficiaire en cas de doute sur l’exhaustivité, l’exactitude ou la sincérité d’une déclaration d’intérêts. En cas de doute persistant, l’administration pourrait alors saisir la HATVP, qui conserverait la charge d’assurer le contrôle de la déclaration d’intérêts. Enfin, l’amendement procède à des modifications rédactionnelles.