Sénat
Déposé sur le texte « Protection des chemins ruraux »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Le régime actuel du changement d’usage, tel que défini par les articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation prévoit que le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable, dans les conditions fixées par l’article L.631-7-1 dans les communes de plus de 200 000 habitants et dans celles des départements de la petite couronne. Dans les autres communes, l’autorisation de changement d’usage peut être rendue applicable par décision du préfet sur proposition du maire avec un régime particulier pour les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants. Le 1° du I de l’article 2 modifie cette architecture dans ses a) et a) bis en étendant le champ d’application géographique de l’autorisation de changement d’usage aux communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l’article 232 du code général des impôts. Mais dans ces communes l’application de l’autorisation de changement d’usage n’est qu’une possibilité subordonnée à une décision de l’organe délibérant. L’objet de l’amendement est de rétablir une application de plein droit de l’autorisation de changement d’usage des locaux destinés à l’habitation dans les communes de plus de 200 000 habitants et dans celles de la petite couronne. Au moment où la crise du logement s’accentue de manière dramatique dans notre pays, il apparaît essentiel que la transformation de locaux d’habitation en bureaux ou en commerces reste systématiquement subordonnée à une autorisation à Paris, dans la petite couronne et dans les autres communes de plus de 200 000 habitants.