Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Elsa Schalck (Les Républicains)
Déposé le 14 mai 2024
41 cosignataires
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte ppl23-380
Article 1er
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
Cet amendement vise à adapter le code civil au plus près de la réalité de situation de danger de victimes de violence conjugale. En 2022, sur 321 000 femmes majeures qui déclaraient avoir été victimes de violences physiques, sexuelles et/ou psychologiques ou verbales par leur (ex-)partenaires, seules 5873 ordonnances de protection avaient été demandées et 3532 ont été acceptées selon la lettre de l'observatoire nationale des violences faites aux femmes (n° 19 de mars 2024). Ces chiffres sont révélateurs de l'existence de freins qui entraînent la faible utilisation de cet outil majeur que sont les ordonnances de protection dans la lutte contre les violences intrafamiliales. L’un des freins à la saisine du juge aux affaires familiales résulte de la rédaction de l’article 515-11 du code civil, qui conditionne l’octroi d’une ordonnance de protection à « des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés ». Ainsi, la violence et le danger sont interprétés par la Cour de cassation (pourvoi n° 21-40.012) comme des critères cumulatifs, alors que l’article 515-9 du même code, qui définit les ordonnances de protection, permet au juge de délivrer des ordonnances de protection « lorsque les violences exercées au sein du couple […] mettent en danger la personne qui en victime », ce qui signifie que les violences sont constitutives du danger. L’article 515-9 précise en outre que les ordonnances de protection peuvent être octroyées en cas de violences au sein du couple, « y compris lorsqu'il n'y a pas de cohabitation ».. Le présent amendement vise à répondre à ces difficultés, en modifiant l’article 511-11 du code civil afin que le danger soit apprécié par le juge non pas indépendamment des violences, mais, comme le précise déjà l’article 515-9, au regard de la vraisemblance de ces violences. L’amendement insère également une référence explicite à l’article 515-9 du code civil au sein de l’article 515-11 du même code, afin d’une part, de mieux définir la notion de danger, et, d’autre part, qu’il soit clair que l’absence de cohabitation ne peut, à elle-seule, justifier le refus d’octroi d’une ordonnance de protection. Ces modifications devraient permettre de donner un signal fort aux victimes afin de les inciter davantage à se tourner vers la justice pour obtenir des mesures de protection.
Après l’alinéa 1 Insérer un alinéa ainsi rédigé : ...° À la première phrase du premier alinéa de l’article 515‑11 du code civil, les mots : « comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés » sont remplacés par les mots : « que la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés à la situation de danger mentionnée à l’article 515‑9, au regard de la vraisemblance de la commission des faits de violence allégués ».
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.