Sénat
Le sort parlementaire de cet amendement
Comprendre · Ce que ça change au texte
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D’un constat partagé par l’ensemble des personnes auditionnés par la rapporteure, le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale pourrait, en ce qu’il renvoie au régime des représentants d’intérêts tel qu’il est organisé par la loi dite « Sapin 2 », être source de confusion et limiter l’effet-signal souhaité par la création d’un nouveau dispositif ad hoc dédié au meilleur contrôle des activités d’influence étrangère. C’est pourquoi cet amendement a pour objet de renforcer l’autonomisation de ce nouveau répertoire propre aux activités d’influence étrangère par opposition au répertoire existant institué par la loi dite « Sapin 2 ». Ainsi, d’un point de vue formel, ce cadre juridique nouveau ne peut être complètement distinct du régime existant applicable aux représentants d’intérêts qu’en supprimant systématiquement la référence à la notion de « représentant d’intérêts » - notion au surplus peu adaptée à la qualification d’activités d’influence étrangère - et en limitant, lorsque cela est possible, les renvois entre les deux régimes au profit d’une inscription « en dur » des dispositions applicables aux activités d’influence étrangères.