Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Martine Berthet (Les Républicains)
Déposé le 13 mai 2024
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte ppl23-406
Article 4
Cet amendement précise le texte sans en modifier clairement la portée.
L’amendement clarifie la procédure prévue pour l’octroi du permis à destination multiple en prévoyant : - une délibération de l’autorité compétente en matière de document d’urbanisme pour déterminer les secteurs dans lesquels l’octroi de ce type de permis sera possible. Afin d’assurer la meilleure publicité à ce dispositif, les secteurs concernés seront annexés au document d’urbanisme ; - une délivrance ensuite des permis, projet par projet, dans les conditions de droit commun. En conséquence, il clarifie le stade d’intervention de la commune, qui ne serait pas appelée à donner un avis à l’occasion de l’instruction de chaque demande de permis, mais en amont, lors de la délimitation des zonages concernés, afin de ne pas retarder ensuite l’instruction des demandes de permis. Cet avis serait un avis conforme. Enfin, l’amendement supprime la notion de « construction nouvelle », ce qui permettra d’utiliser le permis à destination multiple également pour des opérations sur des bâtiments déjà existant.
Alinéa 2 Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés : « Art. L. 431-5. – L’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu peut, après avis conforme du conseil municipal de la ou des communes concernées si ces dernières ne sont pas compétentes en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, délimiter des secteurs dans lesquels le permis de construire peut porter sur plusieurs destinations possibles. En l’absence d’une délibération motivée du conseil municipal s’opposant à la mise en place de tels secteurs, dans un délai de deux mois à compter de la saisine par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, l’avis est réputé favorable. Les secteurs ainsi délimités sont annexés au plan local d’urbanisme ou au document en tenant lieu. « Sous réserve des dispositions du présent article, le permis de construire mentionné au premier alinéa est délivré dans les conditions de droit commun prévues par le présent code, notamment ses articles L. 421-1 à L. 422-1.
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.