Sénat
Déposé sur le texte « Réduire et encadrer les frais bancaires sur succession »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Chargement du résumé…
Le présent amendement vise à préciser le barème relatif au plafonnement des frais pouvant être prélevés pour la clôture des comptes et des produits d’épargne des défunts dans les cas non couverts par la gratuité, à clarifier les cas de gratuité, à élargir le champ d’application du dispositif et à garantir le contrôle de sa mise en œuvre. L’amendement reprend, pour les cas non couverts par la gratuité, la limite de 1 % du montant total des soldes des comptes et des produits d’épargne du défunt, adoptée par le Sénat le 31 janvier 2023 dans le cadre de l’examen de la proposition de loi de nos collègues Jean‑François Husson et Albéric de Montgolfier tendant à renforcer la protection des épargnants. La limite de 1 % représentant un pourcentage maximum, le présent amendement renvoie au pouvoir réglementaire le soin de définir un barème en fonction du montant total des soldes des comptes et des produits d’épargne du défunt, ainsi qu’un montant maximal en valeur. Afin de permettre une évolution dynamique du seuil de gratuité institué pour les successions relatives à des montants modestes, la référence à un montant en valeur absolue, prévue à hauteur de 5 000 euros par le texte transmis au Sénat, est précisée afin de renvoyer directement au seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie mentionné au 2° de l’article L.312-1-4 du code monétaire et financier, relatif à la procédure de clôture des comptes simplifiée. S’agissant du cas de gratuité relatif aux successions les plus simples à traiter par les établissements, les critères d’appréciation de ce cas sont complétés au niveau législatif. Ces critères, et plus particulièrement l’absence de complexité manifeste, seront détaillés au niveau réglementaire. En vue de répondre à l’ensemble des difficultés soulevées par les frais prélevés à l’occasion de la clôture des comptes et des produits d’épargne des défunts, le champ d’application du dispositif d’encadrement est élargi aux établissements de paiement. Enfin, le présent amendement procède à une coordination pour que les agents de l’Autorité de contrôle prudentiel et de régulation (ACPR) et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) soient expressément habilités à procéder dans l’exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux nouvelles règles d’encadrement des frais bancaires de succession.