Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Louis Vogel (Les Indépendants)
Déposé le 6 mai 2024
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte ppl23-536
Article 1er
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
L’article 1er de la présente proposition de loi prévoit que le ratio entre les droits de vote multiples associés aux actions de préférence instituées par cet article et les actions ordinaires ne puisse excéder 25 pour 1 pour les seules sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un système multilatéral de négociation. Dans un souci de cohérence et d’harmonisation des règles applicables, cet amendement propose d’appliquer un même encadrement pour les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur les marchés réglementés. Afin de garantir l’attractivité du dispositif, le plafond resterait fixé à un niveau élevé, en tout état de cause nettement supérieur aux pratiques de marché observées et aux plafonds fixés par les autres places financières ayant adopté ce type de garanties.
Alinéa 11 Supprimer les mots : Pour les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un système multilatéral de négociation,
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.