Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Albéric de Montgolfier (Les Républicains)
Déposé le 6 mai 2024
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte ppl23-536
Art. add. après Art. add. après Article 10 quater (nouveau)
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Le présent amendement vise à renforcer le devoir de signalement des commissaires aux comptes auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Ce dispositif avait été adopté par le Sénat le 31 janvier 2023, dans le cadre de l’examen de la proposition de loi tendant à renforcer la protection des épargnants. En l’état du droit, les commissaires aux comptes des organismes de placement collectif (OPC) et des sociétés de gestion de portefeuille (OPC) ne sont obligés de signaler que les faits ou les décisions de nature à entraîner l’émission de réserves ou le refus de la certification des comptes. Il n’y a donc pas de signalement en cas d’impossibilité de certifier les comptes, c’est-à-dire lorsque le commissaire aux comptes estime ne pas avoir pu mettre en œuvre toutes les procédures d’audit nécessaires ou estime qu’il ne peut pas exprimer une opinion en raison de multiples incertitudes. De même, si les commissaires aux comptes sont soumis à des obligations de signalement pour les OPC immobilier prenant la forme d’une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, tel n’est pas le cas lorsque l’OPC prend la forme d’un fonds de placement immobilier. Le présent amendement permet donc, d’une part, de prévoir une obligation de signalement en cas d’impossibilité de certifier les comptes et, d’autre part, d’étendre cette obligation aux commissaires aux comptes des fonds de placement immobilier. Elle s’inscrit dans l’objectif global, visé à l’article 10 quater de la présente proposition de loi, de réviser le cadre juridique applicable aux OPC.
Après l'article 10 quater (nouveau) Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Après les mots : « l’émission de réserves », la fin du 3° de l’article L. 214-14, du 3° de l’article L. 214-24-47, du c) du 6° de l’article L. 214-133 et du 3 de l’article L. 621-23 est ainsi rédigée : «, le refus de la certification des comptes ou l’impossibilité de les certifier. » ; 2° À l’article L. 214-78, les mots : « de l’article L. 214-24-40 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 214-24-40 et L. 214-24-47 ».
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.