Sénat
Déposé sur le texte « Protection des chemins ruraux »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Cet amendement vise à préciser qu’un meublé de tourisme frappé d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité ne peut plus faire l’objet d’une location. Il adapte à la location meublée de courte durée les conditions dans lesquelles le versement des loyers et autres contreparties doit cesser, en rendant obligatoire le remboursement au locataire des sommes versées au titre d’un séjour pendant lequel le local était visé par un arrêté de péril, contrairement au cadre actuel, moins adapté à la location meublée touristique, qui prévoit que le loyer cesse d'être versé à partir du premier jour du mois suivant l'envoi de l'arrêté. Cet amendement répond à la préoccupation de communes confrontées à l’essor de meublés de tourisme dans leurs centres villes historiques anciens, où la location de courte durée persiste malgré les arrêtés de péril. Il est en lien direct avec l’article 1er A qui instaure un mécanisme de suspension de la validité des numéros de déclaration par les communes lorsque le meublé de tourisme est visé par un arrêté de péril.