Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Jean-Yves Roux (RDSE)
Déposé le 10 avril 2024
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte ppl23-359
Article unique
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
Le présent amendement vise à introduire la possibilité d’une indemnisation des pertes économiques causées par le frelon asiatique, par un fonds de mutualisation dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 361-3 du code rural et de la pêche maritime relative au Fonds national de gestion des risques en agriculture. Ce mécanisme permet de financer l’indemnisation des pertes économiques liées à l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental ; la prédation causée par le frelon relevant de cette dernière catégorie. La notion de chef d’exploitation est une notion propre au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles, qui s’applique aux professionnels dont une part déterminante de leur revenu provient de la vente des produits de la ruche. C’est l’exploitant qui subit, le cas échéant, le dommage, qui sera ainsi indemnisé par le mécanisme du fonds. Enfin, sont visés les dommages « causés par » le frelon asiatique, et non pas « imputés au » frelon asiatique, cette formule étant plus précise et moins sujette à incertitude.
Alinéa 12 Rédiger ainsi cet alinéa : « Art. L. 411-9-3. - Les pertes économiques causées par le frelon asiatique à pattes jaunes subies par un exploitant apicole sont indemnisées dans les conditions prévues à l'article L. 361-3 du code rural et de la pêche maritime. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.