Sénat
Déposé sur le texte « Proposition de loi visant à concilier la continuité du service public de transports avec l’exercice du droit de grève »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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L’article 5 de la proposition de loi a pour objet d’étendre aux transports maritimes réguliers publics pour la desserte des îles françaises les dispositions relatives à la continuité du trafic en cas de perturbation prévisible. Seraient ainsi concernées les dispositions relatives à l’obligation de transmettre un préavis cinq jours francs avant le déclenchement de la grève ou encore l’obligation pour les agents de déclarer individuellement leur intention de participer à la grève. Cependant, l’article L. 5431‑1 du code des transports, mentionné par l’article 5 de la proposition de loi, ne s’applique pas à Mayotte, aux termes de l’article L. 5724‑1 du code des transports. C’est pourquoi le présent amendement vise à permettre l’application de cet article 5 à Mayotte, où le transport maritime est l’unique mode de transport entre la Grande-Terre et la Petite-Terre.