Sénat
Déposé sur le texte « Proposition de loi visant à concilier la continuité du service public de transports avec l’exercice du droit de grève »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Le présent amendement a pour objet de garantir la mise en œuvre du niveau minimal de service mentionné à l’article L. 1222-3 du code des transports et défini par l’autorité organisatrice de transports (AOT). Il prévoit ainsi la possibilité pour AOT, lorsque ce niveau minimal de service n’est pas observé trois jours de suite, d’enjoindre les entreprises de transport à réquisitionner les personnels indispensables pour assurer ce niveau de service. Les personnels requis en seraient informés au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure à laquelle ils sont tenus de se trouver à leur poste. Dans un souci de proportionnalité de la mesure, seuls les personnels indispensables à la réalisation de ce niveau de service pourraient être requis. Ce dispositif n’aurait en outre à s’appliquer que dans des situations exceptionnelles, dans lesquelles le niveau minimal de service ne pourrait être réalisé durant trois jours consécutifs. Enfin, la sanction prévue en cas de non‑respect de cette obligation est disciplinaire. Ce dispositif de réquisition constitue le pendant indispensable du niveau de service minimal et est à même de garantir, dans des situations particulières et précisément identifiées, la garantie de ce niveau. Le Sénat a déjà approuvé un dispositif analogue à l’occasion de l’examen de la proposition de loi tendant à assurer l’effectivité du droit au transport, à améliorer les droits des usagers et à répondre aux besoins essentiels du pays en cas de grève, déposée par Bruno Retailleau et plusieurs de ses collègues et adoptée en séance publique le 4 février 2020.