Sénat
Déposé sur le texte « Amnistie des faits commis lors de mouvements sociaux et syndicaux »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Le présent amendement vise à combler une lacune juridique qui interdit, faute d’autorité reconnue compétente pour ce faire par le code de procédure pénale, d’effectuer tout acte de gestion des biens saisis (affectation à titre gratuit, vente, aliénation…) entre la fin de l’enquête ou de l’instruction et la tenue de l’audience de jugement, alors même que ce délai peut dans certains cas être de plusieurs mois, voire de plusieurs années pour les affaires les plus complexes. C’est pourquoi, par analogie avec la procédure prévue par le code pour les actes préparatoires aux audiences, dont l’exécution est confiée au président de la juridiction de jugement, le présent amendement fixe la compétence : - du président du tribunal correctionnel, avec une possibilité de recours devant le premier président de la cour d’appel ou un conseiller désigné par lui, en matière correctionnelle ; - du président de la cour d’assises (ou, par l’effet du renvoi prévu par l’article 380-19 du code, au président de la cour criminelle départementale) en matière criminelle, avec la possibilité d’un recours devant le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ; - en cas d’appel en matière correctionnelle comme criminelle, du président de la juridiction de jugement, avec une possibilité de recours devant le président de la chambre criminelle de la cour de cassation ou un magistrat de la même chambre désigné par lui.