Sénat
Déposé sur le texte « Amnistie des faits commis lors de mouvements sociaux et syndicaux »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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En l’état, le droit des saisies et des confiscations permet à l’autorité judiciaire de s’opposer à la restitution des biens placés sous-main de justice qui sont l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction, même en l’absence de condamnation pénale : Sur décision du procureur de la République, à la suite d’un classement sans suite, lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a omis de statuer sur le sort des biens saisis ; Sur décision de la juridiction de jugement malgré une décision de relaxe ou d’acquittement. Toutefois, une telle possibilité n’est pas prévue au stade de l’instruction. En effet, ni le juge d’instruction ou ni la chambre de l’instruction ne peuvent refuser la restitution des biens instruments ou produits de l’infraction en cas de non-lieu. Cet amendement vise donc à compléter le dispositif particulièrement utile de non-restitution des biens saisis lorsqu’ils sont le produit ou l’instrument de l’infraction. Concrètement, il s’agit de permettre au procureur de la République, au juge d’instruction ou à la juridiction de jugement, quel que soit le stade de la procédure, de prononcer la confiscation du produit de l’infraction, y compris en cas de décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement. De telles décisions peuvent intervenir dans des affaires où l’infraction est parfaitement caractérisée dans tous ses éléments, en raison par exemple du décès de la personne mise en cause. Dans ces hypothèses, il n’est pas envisageable de restituer le produit de l’infraction à ses héritiers.