Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Patricia Schillinger (RDPI)
Déposé le 25 mars 2024
21 cosignataires
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte ppl23-169
Art. add. après Art. add. après Article 2
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Le présent amendement vise à étendre le champ d’application de la peine complémentaire de confiscation générale du patrimoine prévue au 6ème alinéa de l’article 131-21 du code pénal aux infractions de corruption et trafic d’influence passifs et actifs punies de 10 ans d’emprisonnement. Le renforcement de la répression de ces infractions, qui portent gravement atteinte à la confiance de notre société dans ses institutions, est fondamental. Une telle peine, qui permet aux juridictions répressives de prononcer la confiscation de l’entier patrimoine de la personne condamnée, sous réserve qu’une telle peine soit justifiée, adaptée et proportionnée, est particulièrement dissuasive. Elle est complémentaire avec la peine complémentaire de confiscation du produit de l’infraction, qui est toujours très délicat à déterminer dans de telles situations.
Après l’article 2 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Le code pénal est ainsi modifié : 1° Après l’article 432‑17, il est inséré un article 432‑17‑… ainsi rédigé : « Art. 432‑17‑…. – Dans les cas prévus à l’article 432‑11, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ; 2° Après l’article 433‑22, il est inséré un article 433‑22‑… ainsi rédigé : « Art. 433‑22‑…. – Dans les cas prévus à l’article 433‑1, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ; 3° Après l’article 435‑15, il est inséré un article 435‑… ainsi rédigé : « Art. 435‑…. – Dans les cas prévus aux articles 435‑1, 435‑3, 435‑7 et 435‑9, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.