Sénat
Déposé sur le texte « Création d'un homicide routier et visant à lutter contre la violence routière »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Cet amendement a pour objet de réintroduire les dispositions prévues à l'article 3 du texte issu de l'Assemblée nationale supprimées en commission. Cet article porte sur l'instauration d'un examen médical obligatoire en cas d'accident de la route ayant causé un homicide routier ou des blessures routières avec une ITT supérieure à 3 mois. Lorsqu’il est impliqué dans un tel accident, le conducteur doit se soumettre à « un examen ou une analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique ». Celui-ci est effectué à ses frais ; il a pour objectif d’évaluer son aptitude à la conduite et doit se tenir dans un délai de 72 heures après la survenance de l’accident. À la suite de cet examen, l’avis médical est transmis au préfet et celui-ci décide de l’éventuelle suspension des droits à conduire de la personne concernée. Si le conducteur refuse de se soumettre à cet examen médical, le présent article prévoit en outre qu’il encourt une peine de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende, ainsi que les peines complémentaires prévues au IV de l’article L. 223‑5 du code de la route. Cet amendement réintroduit le dispositif prévu pour combler un vide juridique s’agissant de l’usage du permis de conduire par les conducteurs impliqués dans un accident de la route. Entre l’accident et la décision de justice, il peut arriver que le conducteur garde son permis sans qu’aucun contrôle médical ne soit réalisé. Cet amendement permet d'éviter que certains conducteurs ne continuent de conduire en attendant la décision de justice en rendant obligatoire la réalisation d’un examen médical permettant d’évaluer l’aptitude à la conduite du conducteur impliqué dans un accident mortel.