Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Laure Darcos (Les Indépendants)
Déposé le 20 mars 2024
5 cosignataires
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte ppl23-266
Art. add. après Art. add. après Article 2
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Amendement de repli Le présent amendement vise à encadrer l’appréciation de la situation patrimoniale du demandeur et à exclure les seuls biens et droits immobiliers détenus antérieurement à la date du mariage ou de conclusion du pacte civil de solidarité.
Après l’article 2 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : I. – Après la première phrase du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les biens et droits réels immobiliers détenus par le détenteur antérieurement à la date du mariage ou du pacte civil de solidarité ne sont pas pris en compte pour l’appréciation de sa situation patrimoniale. » II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 30 juin 2024. III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.