Sénat
Déposé sur le texte « Amnistie des faits commis lors de mouvements sociaux et syndicaux »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Outre une modification d'imputation strictement légistique, le présent amendement vise à prévoir la transmission à l'Agrasc des seules décisions de saisie et de confiscation qui entrent dans ses compétences - c'est-à-dire celles qui portent sur des biens qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d'administration. La formule prévue en l'état par l'article 1er bis C consiste en effet à faire transmettre à l'Agrasc l'intégralité des décisions de saisie et de confiscation, y compris celles qui concernent des biens qu'elle ne sera pas appelée à gérer (par exemple, les saisies probatoires appelées à rester en juridiction jusqu'au jugement) et y compris dans le cas où le code ne lui permet pas de traiter les données contenues dans les décisions concernées (l'article 760-161 du code de procédure pénale lui permet en effet de mettre en œuvre un traitement de données, mais seulement pour les biens dont elle est in fine saisie). La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale risquant ainsi de "noyer" l'Agence sous une masse de décisions qu'elle ne pourra ni exploiter, ni conserver, il paraît préférable d'en recentrer le périmètre sur les biens qui présentent un intérêt opérationnel pour l'Agrasc.