Sénat
Déposé sur le texte « Amnistie des faits commis lors de mouvements sociaux et syndicaux »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Chargement du résumé…
Le présent amendement vise, conformément à une recommandation formulée par plusieurs personnes auditionnées par le rapporteur, à : - privilégier, pour l'affectation à titre gratuit des biens meubles pris en charge par l'autorité judiciaire au cours d'une procédure, le recours aux biens confisqués plutôt qu'aux biens saisis. En effet, la formule d'affectation des biens saisis prévue, en l'état, par la proposition de loi pose de réelles difficultés opérationnelles, non seulement en gestion pour l'Agrasc, mais aussi dans la mesure où les biens saisis sont par nature susceptibles de restitution et où celle-ci peut s'accompagner, en cas de dégradation du bien concerné, d'une indemnisation du propriétaire dont la mise en pratique serait complexifiée par une extension des entités susceptibles de se voir confier un bien saisi ; - maintenir l'extension proposée par les députés des entités susceptibles de bénéficier de l'affectation gratuite de biens meubles, en limitant toutefois sa portée aux seuls gestionnaires de parcs naturels nationaux et régionaux (dont l'ajout est cohérent avec la possibilité déjà donnée par la loi à l'Office français de la biodiversité de bénéficier d'affectations à titre gratuit) et aux fondations et associations reconnues d'utilité publique (qui peuvent déjà bénéficier d'une procédure analogue pour les biens immeubles) : il est donc proposé de supprimer la référence aux fédérations sportives délégataires, dont le lien avec le dispositif de saisie et de confiscation est lointain et dont l'association au dispositif d'affectation gratuite consisterait a minima une nouveauté dont il conviendrait d'évaluer l'impact préalablement à toute initiative législative ; - prévoir que l'affectation des biens confisqués est faite en priorité au profit des services judiciaires et des services d'enquête, cette précision apparaissant nécessaire dans un contexte où une telle affectation - qui est pourtant un puissant levier de motivation et d'incitation pour les services concernés - reste encore trop rare dans les faits. Il vient par ailleurs, par esprit de cohérence et de simplification, étendre la procédure de recours devant le premier président de la cour d'appel ou le conseiller désigné par lui à d'autres décisions de saisie ou de non-restitution de biens saisis, en limitant cette extension aux procédures de saisies simples et en laissant inchangées les modalités de recours devant une entité collégiale pour les saisies spéciales.