Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Isabelle Florennes (UC)
Déposé le 11 mars 2024
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte ppl23-266
Article 1er
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Le présent amendement tend à apporter certaines précisions rédactionnelles au dispositif de l’article 1er. En premier lieu, il tend à compléter le régime de la déchéance matrimoniale prévue par cet article. D’une part, il prévoit que celle-ci est de droit y compris lorsqu’en raison du décès de l’époux auteur ou complice d’un délit ou crime ayant donné la mort à son époux, l’action publique n’a pu exercée ou s’est éteinte – sur le modèle du dernier alinéa de l’article 727 du code civil. D’autre part, le présent amendement précise la rédaction retenue s’agissant des avantages matrimoniaux en cause, en prévoyant que seraient visées également les clauses prenant effet à la dissolution du régime matrimonial, et non au moment du seul décès – qui constitue une cause, parmi d’autres, de dissolution du régime. En deuxième lieu, il supprime des formulations et termes inutiles dans le but d’alléger la rédaction du dispositif, tels que la mention d’une peine correctionnelle ou criminelle ou la « déclaration » d’une déchéance matrimoniale. Enfin, il clarifie la rédaction des modalités d’entrée en vigueur.
I. – Alinéa 2 A. – Supprimer les mots : à une peine criminelle ou correctionnelle B. – Après le mot : effet insérer les mots : à la dissolution du régime matrimonial ou II. – Après l´alinéa 2 Insérer un alinéa ainsi rédigé : « La déchéance mentionnée au premier alinéa s’applique y compris lorsqu’en raison de son décès, l’action publique n’a pas pu être exercée ou s’est éteinte. » III. – Alinéa 3 Rédiger ainsi cet alinéa : « Art. 1399-2 - Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, peut être déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et qui lui confèrent un avantage, l’époux condamné : « 1° Comme auteur ou complice, pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt ; « 2° Pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle ; « 3° Pour s'être volontairement abstenu d'empêcher soit un crime soit un délit contre l'intégrité corporelle du défunt d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ; « 4° Pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue. IV. – Alinéa 4, à la première phrase Supprimer les mots : déclaration de V. – Alinéa 4, à la seconde phrase A. – Après la première occurrence du mot : compter insérer les mots : de la dissolution du régime matrimonial ou B. – Remplacer les mots : est antérieure au décès par les mots : lui est antérieure C. – A la fin, remplacer les mots : est postérieure au décès par les mots : lui est postérieure VI. – Alinéa 8 Remplacer les mots : à l’ensemble des conventions matrimoniales en cours par les mots : aux conventions matrimoniales conclues avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° du visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.