Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Nathalie Delattre (RDSE)
Déposé le 5 mars 2024
6 cosignataires
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte ppl23-263
Art. add. après Art. add. après Article 18
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Lors de certaines réunions des assemblées locales, les situations de conflit d’intérêts touchant les élus peuvent être nombreuses et les cas de déport tout autant. Au point que des difficultés peuvent être rencontrées pour que le quorum soit respecté et, ainsi, ne plus être en mesure de pouvoir délibérer valablement. Pour remédier à cet écueil, la loi « 3DS » du 21 février 2022 a introduit une nouvelle disposition au sein de l’article L. 2131-11 du CGCT prévoyant que : « En application du II de l'article L. 1111-6, les représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales mentionnés au I du même article L. 1111-6 ne sont pas comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les membres en exercice du conseil municipal ». Ainsi, les élus intéressés à l’affaire au sens de l’article L. 1111-6 du CCGT ne sont pas comptabilisés parmi les membres en exercice de l’assemblée pour l’affaire en question. Le nombre des membres en exercice étant réduit, le seuil au-dessus duquel le quorum pour délibérer est atteint est également abaissé. Toutefois, les dispositions de l’article L. 2131-11 ne valent que pour les conseils municipaux, les conseils communautaires et le conseil syndical des syndicats mixtes fermés. Aussi, le présent amendement propose d’étendre ces dispositions aux conseils départementaux et régionaux dans la mesure où les difficultés susmentionnées sont susceptibles de se poser également au sein de ces assemblées.
Après l’article 18 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 3132‑4, il est inséré un article L. 3132‑… ainsi rédigé : « Art. L. 3132‑…. – Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. En application du II de l’article L. 1111‑6, les représentants des collectivités territoriales mentionnés au I du même article ne sont pas comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les membres en exercice du conseil départemental. » ; 2° Après l’article L. 4142‑4, il est inséré un article L. 4142‑... ainsi rédigé : « Art. L. 4142‑.... – Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. En application du II de l’article L. 1111‑6, les représentants des collectivités territoriales mentionnés au I du même article ne sont pas comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les membres en exercice du conseil régional. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.