Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Rémi Féraud (SER)
Déposé le 26 février 2024
2 cosignataires
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte pjl23-278
Art. add. après Art. add. après Article 3 bis
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Lorsqu’un meublé de tourisme est situé dans un immeuble en copropriété, ce qui est le cas le plus fréquent dans les grandes villes touristiques, les agents du service municipal du logement doivent s’adresser au syndic de l’immeuble afin d’obtenir certains renseignements indispensables à leurs contrôles (règlement de copropriété de l’immeuble, codes d’accès à l’immeuble, plans….). Or, l’explosion du phénomène des meublés de tourisme entraîne la dégradation des copropriétés, ce qui nécessite de renforcer les contrôles particulièrement au sein de celles‑ci. Les agents se heurtent régulièrement à l’inertie des syndics, voire au refus de certains de communiquer les informations, ce qui compromet leurs contrôles et assure l’impunité de certains loueurs. L’article L. 651‑7 du code de la construction et de l’habitation prévoit déjà que « Sans pouvoir opposer le secret professionnel les administrations publiques compétentes et leurs agents sont tenus de communiquer aux agents du service municipal du logement tous renseignements nécessaires à l’accomplissement de leur mission de recherche et de contrôle. » Il est proposé de rajouter que les syndics de copropriété seront aussi tenus de cette obligation.
Après l'article 3 bis Insérer un article additionnel ainsi rédigé : À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 651‑7 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « et leurs agents », sont insérés les mots : «, ainsi que les syndics de copropriété, ».
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.