Sénat
Le sort parlementaire de cet amendement
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Comme l'a souligné la rapporteure lors de l'examen en commission, le nouveau prêt global et collectif créé par l’article 2 ne pourra fonctionner que si les banques, et les cautions, peuvent acquérir une juste vision du risque et respecter leur obligation de pratiquer un « prêt responsable », c’est-à-dire de ne prêter qu’à des personnes en capacité de rembourser et de ne pas contribuer à leur surendettement. C’est l’objectif principal de l’amendement qui permettra à l’établissement prêteur de consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) pour permettre d’identifier les copropriétaires en situation de fragilité financière. Toutefois, cette consultation ne peut se faire que dans le cadre d’une analyse de solvabilité « classique », à l’image de ce qui existe déjà pour les crédits à la consommation et immobiliers (notamment le respect du taux d’effort maximum recommandé par le Haut conseil de stabilité financière). L'amendement prévoit cette même possibilité pour l’organisme de caution ce qui entraîne une adaptation des articles L. 751-2 et suivants du code de la consommation sont proposées afin de permettre la levée du secret professionnel des agents de la Banque de France à l’égard de ces organismes, tout en respectant la confidentialité des données du fichier. En cohérence, l'amendement supprime une mention de l'article 26-9 qui avait la même finalité mais n'était pas aussi complet. Enfin, l’alinéa 20 du projet de loi prévoit le cautionnement solidaire par une entreprise d’assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit, par une société de financement ou par une institution mentionnée à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier. Or la Banque de France figure parmi les institutions visées par ce dernier article. Un texte de loi ne peut pas créer une charge financière, même hypothétique, à l’encontre de la Banque de France. En effet, un cautionnement solidaire prévu par la loi constitue un financement monétaire prohibé par l’article 123 paragraphe 1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En conséquence, l’amendement propose de supprimer les références à l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, à l’Institut d’émission d’outre-mer (mentionnés dans ce même articles L. 518-1 du CMF) et à la Banque de France qui ne peuvent pas se porter caution. Par souci de cohérence, la même modification est proposée à l’article 26-7 existant de la loi de 1965.