Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Colombe Brossel (SER)
Déposé le 25 février 2024
1 cosignataire
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte pjl23-278
Article 9 bis
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
Le conseil syndical ne dispose d’aucun moyen pour vérifier en temps réel les opérations bancaires effectuées par le syndic sur le compte bancaire du syndicat des copropriétaires. En effet, il ne dispose que des relevés bancaires qui sont produits par la banque en fin de mois et après les avoir demandés au syndic, dans la mesure où ce dernier les lui a transmis. Or, de nombreuses opérations bancaires frauduleuses ou litigieuses se réalisent en cours de mois sans que le conseil syndical ne puisse en être informé et réagir. Les conséquences financières pour la copropriété peuvent être dramatiques. Pour éviter cette situation, cet amendement propose que le président du conseil syndical ou un membre du conseil syndical désigné par l’assemblée générale puisse consulter à tout moment et en lecture seule, les comptes bancaires de la copropriété afin de contrôler les opérations bancaires effectuées par le syndic. Cet amendement a été rédigé en concertation avec l’Association des Responsables de Copropriétés.
Alinéa 4 Rétablir le a dans la rédaction suivante : a) Le deuxième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le syndic doit donner sans délai au président du conseil syndical dès sa désignation ou, à défaut, à un membre du conseil syndical désigné à cet effet par l’assemblée générale un accès numérique aux comptes bancaires séparés de la copropriété, permettant de consulter, en lecture seule, les comptes et les opérations bancaires ; »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.