Sénat
Le sort parlementaire de cet amendement
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Un amendement a été adopté en commission modifiant l’extension de la procédure de réorganisation forcée aux copropriétés dégradées situées dans le périmètre des opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH) pour l’autoriser dans les Opérations de revitalisation de Territoires (ORT). Cette modification paraît restrictive dans la mesure où les ORT comprenant un volet habitat sont considérées comme des OPAH. Il apparaît par ailleurs nécessaire de préciser la procédure de réorganisation forcée afin de la rendre opérationnelle et proportionnée au regard de la privation du droit de propriété. A cette fin, sur le volet opérationnel, le présent amendement explicite les rôles des différentes parties prenantes à l’OPAH, qui sont différents de ceux prévus dans le cadre des Opérations de requalification des copropriétés dégradées (ORCOD). Sur le volet de la proportionnalité, des prérequis ont été ajoutés pour assurer que l’OPAH (et l’ORT si elle comporte un volet habitat) prévoie bien des mesures d’accompagnement à l’instar de ce qui est prévu en plan de sauvegarde et en ORCOD et qu’un état de dégradation des immeubles justifiant l’intervention de la puissance publique puisse être constaté. Ces éléments ont vocation à garantir que la demande de réorganisation forcée auprès du juge soit recevable et relève bien d’un intérêt public suffisant. Par ailleurs, la nouvelle procédure de distraction ou de dissolution forcée lorsque l’immeuble est inclus dans le périmètre d’une association syndicale a vocation à s’appliquer tant dans le cadre d’un plan de sauvegarde que dans celui d’une ORCOD. La rédaction adoptée pose difficultée car le nouvel article figure au sein des dispositions dédiées aux ORCOD. Afin de rendre cette procédure pleinement opérationnelle, en cohérence avec la procédure de réorganisation forcée prévue au 2° de l’article 10, il convient de transférer ce dispositif dans les dispositions dédiées au plan de sauvegarde. Il convient également de rétablir la compétence liée du juge judiciaire, qui, en raison des principes de séparation des pouvoirs, ne peut se prononcer sur l’opportunité du projet de scission de la puissance publique dès lors qu’il constate que les conditions légales sont remplies. Enfin, pour la mesure de réorganisation forcée en plan de sauvegarde, une reformulation est proposée afin qu’apparaisse clairement que l’accord du représentant de l’Etat dans le département vise exclusivement l’une des collectivités signataires du plan. Dans la rédaction actuelle, l’accord du représentant de l’Etat semble s’appliquer au représentant de l’Etat lui-même.