Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Bernard Buis (RDPI)
Déposé le 26 février 2024
21 cosignataires
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte pjl23-278
Article 7 bis A
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Les établissements publics de coopération intercommunale et les communes décident en propre de mettre en place les dispositifs de déclaration de mise en location et d’autorisation préalable de mise en location sur leur territoire. A ce titre, elles doivent pouvoir exercer les pouvoirs de sanctionner le non-respect de ces procédures prévues aux article L634-4 et L635-7 du CCH et percevoir le produit des amendes. L’article 7 bis A adopté par la commission prévoit que le produit des amendes soit versé à la collectivité. L’amendement proposé vise donc à aller au bout de la logique de décentralisation sur ce sujet, en leur donnant le pouvoir de sanction : cela permet ainsi de simplifier ces dispositifs et d’apporter de la cohérence dans leur mise en œuvre.
Rédiger ainsi cet article Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 634‑4,les mots :« le représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « le maire de la commune exerçant la compétence prévue au I de l’article L. 634‑1 ou bénéficiant de la délégation prévue au III de l’article L. 634‑1 ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence prévue au I de l’article L. 634‑1 » et les mots : « l’Agence nationale de l’habitat » sont remplacés par les mots : « la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale concerné » ; 2° L'article L. 635-7 est ainsi modifié : a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « auprès de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, de la commune, le représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « , le maire de la commune exerçant la compétence prévue au I de l’article L. 635‑1 ou bénéficiant de la délégation prévue au III de l’article L. 635‑1 ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence prévue au I de l’article L. 635‑1 » ; b) Au deuxième alinéa, les mots : « notifiée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le maire de la commune, le représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « , le maire de la commune exerçant la compétence prévue au I de l’article L. 635‑1 ou bénéficiant de la délégation prévue au III de l’article L. 635‑1 ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence prévue au I de l’article L. 635‑1 » ; c) Au troisième alinéa, les mots : « l’Agence nationale de l’habitat » sont remplacés par les mots : « la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale concerné ».
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.