Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Gouvernement ou auteur non renseigné dans les données source
Déposé le 26 février 2024
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte pjl23-278
Article 3
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
Les marchands de sommeil, poursuivis ou condamnés à ce titre, peuvent d’ores et déjà se voir confisquer leurs indemnités d’expropriation. Le présent amendement a pour objet de garantir une bonne articulation entre les procédures civiles et pénales, afin que les sommes débloquées par l’expropriante puissent être immédiatement saisies.
I. – Alinéas 25 et 29 Supprimer ces alinéas. II. – Compléter cet article par neuf alinéas ainsi rédigés : 4° À l’article L. 311‑8, après les mots : « des articles L. 242‑1 à L. 242‑7, » est insérée la référence : « L. 311‑8‑1, » ; 5° Après l’article L. 311‑8, il est inséré un article L. 311‑8‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 311‑8‑1. – L’occupant qui a payé à l’exproprié des sommes en contrepartie de l’occupation d’un logement frappé par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, en violation des dispositions de l’article L. 521‑2 du code de la construction et de l’habitation, peut en demander la restitution devant le juge de l’expropriation dans le cadre de l’instance en fixation de l’indemnité d’expropriation. « S’il fait droit à cette demande, le juge fixe le montant de la somme due à l’occupant, ordonne sa déduction de l’indemnité d’expropriation fixée au profit de l’exproprié et son versement à l’occupant, par l’expropriant, dans la limite du montant de l’indemnité d’expropriation. « Le dispositif du jugement mentionne la créance de l’occupant, le montant de l’indemnité d’expropriation et, selon le cas, la somme restant due à l’exproprié après déduction du montant de la créance de l’occupant ou la somme restant due à l’occupant par l’exproprié après cette déduction. « Cette condamnation vaut restitution au sens du même article L. 521‑2. » ; 6° À l’article L. 311‑9, après les mots : « L. 311‑8 » sont insérés les mots : « L. 311‑8‑1 » ; 7° Après l’article L. 323‑4, il est inséré un article L. 323‑5 ainsi rédigé : « Art. L. 323‑5.‑ Afin de permettre la saisie des fonds dont la confiscation est prévue par l’article 131‑21 du code pénal, l’expropriant débiteur des indemnités fixées en application du présent titre envers une personne mise en cause pour l’une des infractions prévues aux articles 225‑14 du code pénal, L. 511‑22 et L. 521‑4 du code de la construction et de l’habitation informe le procureur de la République du lieu de situation de l’immeuble de la date à laquelle il procèdera à leur paiement ou à leur consignation. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.