Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Marie Mercier (Les Républicains)
Déposé le 13 février 2024
47 cosignataires
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte ppl23-235
Art. add. après Art. add. après Article 18
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Constatant la non-obligation pour les opérateurs de transport public de personnes, en particulier ceux assurant le transport de mineurs, de contrôler les antécédents judiciaires des personnels qu’ils emploient, cet amendement ouvre la possibilité pour ces entreprises de consulter, par l’intermédiaire des préfets, le fichier automatisé des auteurs d’infractions sexuelles. Sur le modèle des dispositions existantes au bénéfice des élus locaux, cette consultation ne serait permise qu'au titre de deux finalités : - l'examen des demandes d'emploi ou d'agrément concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ; - le contrôle de l'exercice de ces activités ou professions. Il est, en effet, prioritaire de garantir que les personnes qui sont amenées à encadrer, à titre professionnel, des enfants, présentent les garanties d’honorabilité requises pour cette fonction. De manière concrète, cela exige que les employeurs concernés puissent effectuer les contrôles nécessaires, le premier d’entre eux étant la consultation du fichier judiciaire des auteurs d’infractions sexuelles et violentes dit « FIJAISV ».
Après l'article 18 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Le dernier alinéa de l’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Le mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ; 2° après le mot : « régional », sont insérés les mots : « et les entreprises de transport public de personnes ».
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.