Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Françoise Dumont (Les Républicains)
Déposé le 12 février 2024
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte pjl23-278
Article 8 quater (nouveau)
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Sur la base de l’article 1714 du code civil, qui dispose que l’« on peut louer ou par écrit ou verbalement, », la jurisprudence admet la possibilité qu’un bail soit conclu verbalement, la seule obligation étant d’élaborer un contrat écrit si l’une des parties le demande. L'article 8 quater entend sanctionner la dissimulation de bail. Le présent amendement propose une nouvelle rédaction afin de s'insérer au mieux dans le cadre des dispositions existantes.
Alinéa 2 Rédiger ainsi cet alinéa : « Art. 3-4. - Le fait, pour un bailleur ou tout intermédiaire, de refuser l’établissement d’un contrat conforme à l’article 3 et la délivrance d’un reçu ou d’une quittance mentionnés à l’article 21 ou de dissimuler ces obligations, est puni d’un an d’emprisonnement et de 20 000 euros d’amende. Les personnes morales déclarées responsables pénalement de ce fait encourent une amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.