Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Françoise Dumont (Les Républicains)
Déposé le 12 février 2024
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte pjl23-278
Article 3
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Le procureur de la République ne peut saisir des biens, même à titre provisoire, que dans le cadre des perquisitions. Dans tous les autres cas, le recours au juge est nécessaire. C'est pourquoi, le présent amendement prévoit que le procureur de la République puisse saisir le juge des référés pour que celui-ci statue sur le placement sous séquestre du montant des indemnités d’expropriation perçues par les personnes soupçonnées d’être des « marchands de sommeil » Le présent amendement précise en outre que la confiscation du montant de ces indemnités par le juge sera une peine complémentaire telle que définie aux articles 131-21 et 131-39 du code pénal.
Alinéa 26 1° Deuxième phrase Remplacer le mot : place par les mots : peut saisir le juge des référés aux fins du placement et le mot : le par le mot : du 2° Troisième phrase Compléter cette phrase par les mots : selon les modalités fixées aux neuvième et dixième alinéas de l’article 131-21 et à l'avant-dernier alinéa de l'article 131-39 du code pénal
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.