Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Amel Gacquerre (UC)
Déposé le 9 février 2024
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte pjl23-278
Article 6
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Les collectivités sont souvent démunies face au traitement de l’habitat dégradé diffus, notamment dans les centre-bourgs ou les faubourgs. La plupart du temps, elles ne peuvent pas recourir à la concession d’aménagement, outil pourtant plébiscité par elles, car les interventions nécessaires peuvent n’être que ponctuelles, à l’échelle de l’îlot, voire du bâtiment. Pour cette raison, l’article 6 crée un type de concessions similaire aux concessions d’aménagement, en l’étendant notamment aux interventions réalisées dans le cadre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH), d’un plan de sauvegarde ou d’une opération de requalification des copropriétés dégradées (ORCOD), qui peuvent comporter des interventions ponctuelles. Il semble que cette faculté pourrait être étendue plus largement et de manière plus souple, afin de couvrir des situations encore plus diverses, notamment lorsque le système incitatif (comme dans les OPAH) a échoué, et que des opérations de requalification urbaine sont nécessaires, mais à des échelles moindres que celles d’une ORCOD.
Alinéa 2 Après le mot : nécessaires Insérer les mots : au traitement d’un immeuble faisant l’objet d’un arrêté pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation ou d’un îlot ou d’un ensemble cohérent d’îlots comprenant au moins un tel immeuble ou
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.