Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Amel Gacquerre (UC)
Déposé le 9 février 2024
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte pjl23-278
Article 3
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
L’objectif de la nouvelle procédure d’expropriation créée par l’article 3 est de permettre une intervention sur les immeubles dans un état de dégradation ne nécessitant cependant pas une démolition. La plupart du temps, les occupants pourront donc soit demeurer dans les locaux, soit, après une éviction temporaire le temps des travaux nécessaires pour faire cesser la situation de péril ou d’insalubrité, réintégrer leurs logements d’origine. Cependant, dans certains cas, il ne sera pas possible pour les occupants de réintégrer leur logement d’origine, par exemple lorsque la configuration des locaux aura été modifiée et ne correspondra plus à leurs besoins. Il est donc nécessaire de prévoir également explicitement que, dans ce cas, les occupants bénéficient d’un droit au relogement définitif.
I. - Alinéa 24 Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé : « Art. L. 512-5-… . – Lorsque la nature des mesures et travaux engagés par l’expropriant rendent impossible la réintégration des occupants, à terme, dans le local évacué, ces derniers bénéficient d’un relogement dans les conditions fixées par l’article L. 314-2 du code de l’urbanisme. II. - Alinéa 25 1° Remplacer la référence : « 2° Par la référence : « Art. L. 512-5-… - 2° Remplacer les mots : à l’article L. 314-2 par les mots : , selon les cas, aux articles L. 314-2 ou L. 314-3
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.