Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Amel Gacquerre (UC)
Déposé le 8 février 2024
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte pjl23-278
Article 2
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Le nouveau prêt global et collectif créé par l'article 2 ne pourra fonctionner que si les banques et les cautions peuvent acquérir une juste vision du risque et peuvent respecter leur obligation de pratiquer un "prêt responsable", c'est à dire de ne prêter qu'à des personnes en capacité de rembourser et de ne pas contribuer à leur surendettement. C'est l'objectif de la précision introduite par l'amendement, analogue à celle figurant déjà à l'article 26-6 de la loi de 1965. Elle devrait en effet laisser au prêteur et à l’organisme de caution la possibilité d’écarter du bénéfice du prêt collectif à adhésion automatique certains copropriétaires, notamment ceux qui sont déjà en impayé de leurs charges de copropriété et / ou qui sont fichés à la Banque de France.
Alinéa 12 À la première phrase, après les mots : article 26-4 insérer les mots : , dont le montant ne peut excéder le montant total des quote-parts de dépenses des copropriétaires n’ayant pas refusé le bénéfice de ce prêt collectif,
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.