Sénat
Le sort parlementaire de cet amendement
Comprendre · Ce que ça change au texte
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L'article vise à alourdir les peines contre les marchands de sommeil en passant de dix à quinze ans la durée pendant laquelle il pourrait être interdit à un marchand de sommeil d'acquérir un bien immobilier autre que sa résidence principale. La volonté de condamner lourdement les marchands de sommeil est unanimement partagée. L’arsenal est d’ailleurs déjà particulièrement développé et lourd. Mais la rédaction envisagée de l’article 8 quater A pose des difficultés légistiques puisqu’elle est insérée à l’article 225-19 du code pénal, alors qu’elle est incompatible avec l’article 225-26 issu de la loi ELAN, plus large et spécifiquement dédié à la répression des marchands de sommeil et qu'une disposition très proche est également inscrite à l'article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation. Par ailleurs, la constitutionnalité de l’interdiction d’acquérir un domicile autre que principal pendant quinze ans, paraît incertaine. L'amendement propose donc une solution pour rendre compatible avec le droit existant la volonté partagée de porter de dix à quinze ans cette interdiction d'acquisition immobilière et d'en assurer la constitutionnalité. Par ailleurs, l’amendement procède à une coordination juridique entre les articles L. 511-22 et L. 551-1 du code de la construction et de l’habitation pour tenir compte de l’évolution de l’article L. 511-22 à la suite de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration. Sans cette correction, les peines complémentaires prévues et notamment d’interdiction d’achats immobiliers ne seraient plus applicables à ces délits connexes à l’activité de marchand de sommeil.