Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Amel Gacquerre (UC)
Déposé le 7 février 2024
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte pjl23-278
Article 10
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Le présent amendement a pour objet de clarifier la rédaction issue de l’Assemblée nationale, afin de préciser que le juge n’a pas une compétence liée mais qu’il se prononce en toute indépendance sur la demande de scission ou de subdivision de la copropriété qui lui est formulée. La rédaction proposée par le présent amendement reprend celle de l’article 29-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et permet ainsi une harmonisation des dispositions relatives à la scission et à la subdivision.
I. - Alinéa 11 Rédiger ainsi cet alinéa : « VI. – Au vu des conclusions du rapport de l’expert, le juge peut prononcer : II. – Alinéa 20 Rédiger ainsi cet alinéa : « II. - Au vu des conclusions du rapport de l’expert, le juge peut prononcer :
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.