Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Gouvernement ou auteur non renseigné dans les données source
Déposé le 7 février 2024
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte ppl23-161
Article 1er
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Cet amendement poursuit deux objectifs. En premier lieu, cet amendement vise à renforcer le dispositif d’interdiction en l’étendant à la détention en vue de la vente, de la distribution ou de l’offre à titre gratuit ainsi qu’à la mise en vente des produits concernés. Cette extension permettra de sanctionner non seulement leur mise à disposition à titre gratuit ou onéreux, essentiellement par constat de flagrance, mais également leur détention en réserves ou leur exposition dans les rayons, ce qui pourra concerner de plus grands volumes. En second lieu, cet amendement permet aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de constater la nouvelle infraction.
I. – Alinéa 3 Après le mot : fabrication, insérer les mots : la détention en vue de la vente, de la distribution ou de l’offre à titre gratuit, la mise en vente, II. – Après l’alinéa 12 Insérer trois alinéas ainsi rédigés : …° Après l’article L. 3515-2 du code de la santé publique, est inséré un article L. 3515-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 3515-2-1. – Les agents mentionnés à l’article L. 511-3 du code de la consommation sont habilités à rechercher et à constater les infractions à l’article L. 3513-5-1. « À cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation. » III. – Alinéa 16 Après le mot : fabriquer insérer les mots : , détenir en vue de la vente, de la distribution ou de l’offre à titre gratuit, mettre en vente
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.