Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Gouvernement ou auteur non renseigné dans les données source
Déposé le 6 février 2024
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte ppl23-235
Article 16
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Cet amendement vise à remplacer la création du fichier prévue à l’article 16, par une transmission d’informations des agents de la Suge et du GPSR et des agent assermentés de l'exploitant d’un service de transport, d’une part, aux officiers de police judiciaire, d’autre part, afin de faciliter le constat de la violation d’une interdiction de paraître dans les réseaux de transport. Afin de faciliter la constatation d’une violation d’une interdiction de paraître dans les transports – compétence qui relève d’un officier de police judiciaire ‑, le dispositif ainsi proposé par cet amendement prévoit que, lorsqu’un agent de la Suge ou du GPSR ou un agent assermenté de l'exploitant d’un service de transport constate une infraction au code des transports, le procès-verbal qu’il dresse est transmis au ministère public dans les meilleurs délais, afin que celui‑ci vérifie si le contrevenant est soumis ou non à une interdiction de paraître et que les conséquences judiciaires puissent en être tirées le cas échéant. Cette évolution permet ainsi de décorréler le constat d’une infraction au code des transports, qui peut être réalisé par les agents assermentés des opérateurs, et les poursuites engagées à l’encontre d’un individu qui violerait son interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public. Elle permettra en cela de rendre plus effectives les peines d’interdiction de paraître.
Rédiger ainsi cet article : Après l’article L. 1633-3 du code des transports, tel qu’il résulte de l’article 13 de la présente loi, il est inséré un article L. 1633-4 ainsi rédigé : « Art. L. 1633-4. – Afin de faciliter la constatation des violations de l’interdiction prévue à l’article L. 1633-3, les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241-1 transmettent au ministère public les procès‑verbaux dressés en application du même I dans les meilleurs délais. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.