Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Gouvernement ou auteur non renseigné dans les données source
Déposé le 6 février 2024
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte ppl23-235
Art. add. après Art. add. après Article 8
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Cet amendement vise à renforcer l’efficacité du continuum de sécurité dans les réseaux de transport ferroviaire en permettant aux voyageurs de signaler rapidement des situations qui présentent un risque pour leur sécurité ou celle des autres voyageurs. La SNCF a d’ores et déjà mis en place, en commun avec la RATP, un numéro unique d’alerte (appel ou SMS). Or, ainsi que l’a constaté la Fédération nationale des associations des usagers des transports certains nouveaux entrants sur le réseau ferroviaire national ne recourent pas à cette plateforme, de telle sorte que les voyageurs ne disposent pas d’un point d’entrée unique. Compte tenu du caractère souvent urgent des situations signalées, il est nécessaire de mettre à disposition des voyageurs un numéro d’alerte unique et facilement identifiable, quel que soit l’opérateur réalisant le service de transport (TER, Intercités, TGV). C’est l’objet du présent amendement, qui impose à l’ensemble des entreprises ferroviaires de recourir à une seule et même plateforme de signalement.
Après l'article 8 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié : 1° L’article L. 2121-1-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de ces services, les entreprises ferroviaires mettent en place un numéro téléphonique national unique permettant de recueillir et de procéder au traitement des signalements de voyageurs en matière de sûreté dans les réseaux de transport ferroviaire. » ; 2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 2121-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cadre des services réalisés en application du 1° et 2° du présent article, les entreprises ferroviaires mettent en place un numéro téléphonique national unique permettant de recueillir et de procéder au traitement des signalements de voyageurs en matière de sûreté dans les réseaux de transport ferroviaire. » ; 3° Le premier alinéa de l’article L. 2121-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles mettent en place un numéro téléphonique national unique permettant de recueillir et de procéder au traitement des signalements de voyageurs en matière de sûreté dans les réseaux de transport ferroviaire. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.