Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Gouvernement ou auteur non renseigné dans les données source
Déposé le 6 février 2024
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte ppl22-420
Article 1er sexies
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Cet amendement est inspiré de l’article L. 623‑12 du code de la consommation. Son objet vise à préciser la nature des frais mis à la charge du professionnel sur décision du juge, conformément à l’alinéa 3 de l’article 1er sexies. En ce sens, il mentionne expressément les frais inhérents à l’assistance à laquelle le demandeur peut avoir recours pour le traitement des demandes d’indemnisation des membres du groupe. Cette assistance participe pleinement à faciliter la tâche du demandeur pour la mise en œuvre de la phase de liquidation des préjudices qui intervient après le jugement sur la responsabilité et permet l’indemnisation des membres du groupe. Tâche d’autant plus complexe que les personnes concernées sont nombreuses. Ce faisant, ainsi rédigé, l’alinéa 3 de l’article 1er sexies, en permettant le soutien financier du demandeur, satisfait pleinement à l’obligation faite aux États membres par l’article 20 de la directive 2020/1828 du 25 novembre 2020 de prendre des mesures visant à garantir que les frais de procédure liés aux actions représentatives n’empêchent pas les entités qualifiées d’exercer effectivement leur droit de demander la cessation ou la réparation des dommages.
Alinéa 3 Compléter cet alinéa par les mots : incluant les frais d’assistance afférents à la gestion des demandes d’indemnisation présentées par les membres du groupe, pour la mise en œuvre de la phase de liquidation des préjudices
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.