Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Nadine Bellurot (Les Républicains)
Déposé le 5 février 2024
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte ppl23-235
Article 17
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Cet amendement vise, par souci de cohérence, à rapatrier dans le code de procédure pénale les dispositions proposées à l’article 17 relatif à l’information des entreprises de transport public des décisions judiciaires à caractère définitif portant suspension, annulation ou interdiction de délivrance d’un permis de conduire lorsque l’un de leurs conducteurs en fait l’objet.
I. ‑ Alinéa 1 1° Au début, insérer la référence : I. ‑ 2° Remplacer les mots : Lorsque le permis de conduire d’une Par les mots : Lorsqu’une 2° Supprimer les mots : ou d’une décision judiciaire à caractère définitif II. – Après l’alinéa 1, insérer un paragraphe ainsi rédigé : II. – Le sixième alinéa du I de l’article 11-2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une personne employée comme conducteur de véhicule à moteur fait l’objet d’une décision judiciaire à caractère définitif portant suspension, annulation ou interdiction de délivrance d’un permis de conduire, cette information est portée directement à la connaissance de l’entreprise de transport public qui l’emploie, sans qu’une demande préalable soit nécessaire. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.