Sénat
Déposé sur le texte « Proposition de loi visant à garantir la confidentialité des consultations juridiques des juristes d’entreprise »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Le présent amendement tend, tout en préservant les principaux apports de la proposition de loi, à en sécuriser le dispositif. En premier lieu, il vise à renforcer les conditions ouvrant le bénéfice de la confidentialité aux consultations juridiques. À cette fin, il rehausse la condition de qualification professionnelle, en prévoyant que seuls les juristes d’entreprise titulaires d’un master en droit pourront voir leurs consultations bénéficier de la confidentialité et restreint légèrement le champ des destinataires des consultations juridiques susceptibles d’être revêtues de la confidentialité, en excluant celles dont les responsables de service opérationnel sont destinataires. Poursuivant par ailleurs l’objectif de ne pas créer de nouvelle profession réglementée, le présent amendement supprime la notion de « déontologie », source de confusion avec les spécificités propres à la profession d’avocat. Les juristes d’entreprise devraient ainsi justifier du suivi de formations relatives aux obligations entourant la rédaction de consultations juridiques. De telles formations viseraient en particulier à les informer précisément sur les conditions dans lesquelles le bénéfice de la confidentialité peut être accordé à une consultation juridique. Par cohérence avec ce même objectif, l’amendement tend également à supprimer la commission amenée à se prononcer sur les formations ainsi dispensées aux juristes d’entreprise. En deuxième lieu, le présent amendement tend à modifier les conséquences juridiques générales attachées à la rédaction de consultations juridiques confidentielles par les juristes d’entreprise. D’une part, il tend à modifier la sanction pénale attachée à l’apposition indue de la mention “confidentiel – consultation juridique – juriste d’entreprise”. En effet, la sanction pénale actuellement prévue par la proposition de loi est celle applicable à la production d’un faux, soit aux termes de l’article 441-1 du code pénal, une altération frauduleuse de la vérité. Il est proposé d’aligner la sanction d’un tel comportement sur celle déjà prévue à l’article 66-2 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques pour la fourniture de consultations ou la rédaction d’actes sous seing privé en violation des obligations légales. D’autre part, il prévoit que la confidentialité n’est pas opposable dans le cadre d’une procédure pénale ou fiscale. La limitation d’une telle inopposabilité aux procédures à la fois pénales et fiscales aboutirait à n’ouvrir le bénéfice de cette inopposabilité qu’à un nombre très réduit de procédures. En troisième lieu, le présent amendement tend à préciser la procédure de contestation ou de levée de la confidentialité d’une consultation juridique, susceptible d’être appliquée dans deux cas de figure : la saisie ou la demande de communication de ladite consultation. Dans le premier cas, la proposition de loi prévoit, dans le cas d’un litige civil ou commercial, l’intervention du président de la juridiction ayant ordonné la mesure d’instruction et, dans le cas d’une procédure administrative, l’intervention du juge des libertés et de la détention, qui autorise généralement les opérations de visite donnant lieu à de telles saisies de documents. Prenant appui sur la procédure applicable en matière de perquisitions d’un cabinet d’avocat – prévue à l’article 56-1 du code de procédure pénale -, le présent amendement tend à préciser et consolider la procédure en prévoyant : - que la consultation dont la confidentialité est alléguée est saisie, placée sous scellé et conservée par un commissaire de justice, tiers de confiance garantissant la protection du document contre le risque d’altération par l’entreprise qu’impliquerait son maintien dans les locaux de celle-ci et contre celui d’une rupture de la confidentialité qu’emporterait son placement auprès de la partie demanderesse à l’action ou l’autorité administrative ayant engagé la procédure à l’occasion de laquelle la saisie est réalisée ; - que la confidentialité est contestée ou que sa levée est demandée devant le président de la juridiction ayant ordonné la mesure d’instruction pour un litige civil ou commercial ou devant le juge des libertés et de la détention dans le cas d’une procédure administrative. Afin de respecter le contradictoire, il est prévu que l’ouverture du document scellé ne peut être réalisée que par le juge, en présence des parties, après audition de celles-ci. Par ailleurs, la présente proposition de loi ne prévoyait pas le cas d’une demande de communication par une autorité administrative, à laquelle il pourrait pourtant être opposé la confidentialité d’une consultation juridique. Le présent amendement tend donc à prévoir une procédure ad hoc dans cette hypothèse. Dans la mesure où ces procédures reposent déjà sur une relation de coopération entre l’entreprise et l’autorité administrative concernées, il paraîtrait inutile de faire intervenir un tiers de confiance susceptible de prévenir l’altération ou la rupture de confidentialité du document. L’entreprise pourrait en revanche opposer la confidentialité dans le cadre d’un droit de communication d’une autorité administrative, à laquelle cette dernière pourrait répondre en saisissant le juge des libertés et de la détention. Ce dernier jugerait de la contestation ou de la demande de levée de la confidentialité. En dernier lieu, le présent amendement apporte certaines précisions juridiques. Il supprime ainsi la définition proposée de la consultation juridique, qui paraît pâtir de plusieurs défauts. En effet, celle-ci revient à circonscrire les consultations juridiques aux seules réponses à une question posée, alors que la proposition de loi vise au contraire à mieux reconnaître le rôle d’alerte reconnu aux juristes d’entreprise qui ont vocation, y compris lorsqu’ils ne sont pas sollicités par la direction de l’entreprise à prévenir cette dernière d’éventuels manquements et des mesures à prévoir pour garantir la mise en conformité. Plus généralement, l’opportunité d’une telle définition paraît douteuse, les termes de « consultation juridique » étant déjà largement employés dans la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Le présent amendement tend également à substituer à la notion de « documents préparatoires » celle plus précise de « versions successives ».