Sénat
Le sort parlementaire de cet amendement
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Le présent amendement a pour objet de rétablir une base légale au Haut-Commissaire à l’énergie atomique (HCEA), sur le modèle de l’avant-projet de loi. D’une part, il propose de renforcer les attributions scientifiques et techniques du HCEA. Il prévoit que le Haut-commissaire conseille le Gouvernement, en matière scientifique et technique, dans le domaine de l’énergie nucléaire, et puisse saisir le comité de l’énergie atomique et le conseil scientifique du Commissariat à l’énergie atomique (CEA) et préparer, par délégation, le Conseil de politique nucléaire (CPN). Il prévoit également que le Haut-commissaire puisse être saisi par l’administrateur général du CEA, d’une demande de conseil scientifique et technique, et par le Gouvernement ou le Parlement, d’un avis sur un texte ou une question. Sa saisine pour avis doit être automatique sur la loi quinquennale sur l’énergie et la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) et facultative sur la stratégie nationale bas-carbone (SNBC) et le plan national intégré énergie-climat (PNIEC). Le Parlement doit être destinataire de ces avis obligatoires, tout comme d’un rapport annuel sur l’état des activités nucléaires civiles, notamment de production et de recherche, devant mesurer le degré d’atteinte des objectifs programmatiques fixés par le Gouvernement. D’autre part, l’amendement propose de consolider les modalités d'organisation du HCEA. Tout d’abord, il prend acte du repositionnement du Haut-commissaire, du CEA vers le Premier ministre, qui doit lui conférer une vision panoramique de la filière française de l’énergie nucléaire. Plus encore, il limite le mandat du Haut-commissaire à une durée de 4 ans, renouvelable une fois, dans un souci de renouvellement. Il le soumet également à la production d’une déclaration d’intérêts, dans un souci de transparence. Enfin, l’amendement propose que la désignation du Haut-commissaire intervienne par décret du Président de la République, après avis préalable du Parlement, en application de l’article 13 de la Constitution, comme c’est actuellement le cas pour l’administrateur général du CEA, en cohérence avec les amendements proposés par le rapporteur de la commission des affaires économiques aux articles 1er et 2 du projet de loi organique.